LES GRANDES LIGNES DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA PROCEDURE PENALE APRES LES LOIS DES 27 MAI 2014 ET 15 AOUT 2014 (DITES LOIS TAUBIRA)

Noémie Saidi-Cottier
27 min readMar 27, 2018

Par ces deux lois, qui ont été très commentées, notre procédure pénale a été modifiée.

Les dispositions nouvelles sont importantes.

Ainsi, elles sont à connaitre, tant pour les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, qui doivent être informées de leurs droits nouveaux, que pour leurs défenseurs, qui doivent maitriser les dispositions ajoutées ou modifiées pour assurer une défense effective et efficace à leurs clients.

C’est la raison pour laquelle il convient de prendre connaissance des changements majeurs apportés par ces deux lois.

I — La loi n°2014–535 du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

Il s’agit de la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, laquelle devait être transposée en droit français avant le 2 juin 2014, date à laquelle elle est devenue applicable, sauf en ce qui concerne l’assistance du suspect pendant l’audition libre, qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2015.

En pratique, 15 dispositions intégrées dans le code 2015 et qui concernent l’audition des personnes soupçonnées, des personnes faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté ou des personnes poursuivies devant un juge d’instruction ou un tribunal.

a) L’audition libre des personnes soupçonnées

L’article 61–1 du Code de procédure pénale dispose à présent :

« La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63–4–3 et 63–4–4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

Il convient de rappeler que conformément à l’article 15 de la loi n° 2014–535 du 27 mai 2014 objet du présent chapitre, si l’article 61–1 du Code de procédure pénale est applicable depuis le 2 juin 2014, les dispositions du cinquième et de l’avant dernier alinéa n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2015.

Cette disposition concerne donc la personne contre laquelle il existe des raisons plausibles qui permettent de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et prévoit les droits qui doivent être à présent notifiés à la personne à son arrivée au commissariat.

Ainsi, toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’audition libre doit être informée, dès son arrivée au commissariat, de plusieurs informations, à savoir la qualification des faits, les date et lieu présumés de l’infraction, l’information qu’elle a le droit de quitter les lieux à tout moment, le droit à l’assistance d’un interprète, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence (en application de la directive, la loi a généralisé le droit au silence), le droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit, le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue.

Il conviendra donc, pour l’avocat, de vérifier que chacun desdits droits a été notifié à la personne soupçonnée entendue.

Il convient de préciser que l’audition libre ne s’entend que si la personne n’a pas été conduite au commissariat sous contrainte (menottée par exemple).

A ce titre, la circulaire du 23 mai 2014 explique de nombreux points sur l’application pratique de la loi.

A compter du 1er janvier 2015, l’avocat pourra donc assister la personne soupçonnée qui en fait la demande dès lors qu’une peine d’emprisonnement est encourue.

Quoi qu’il en soit, à compter de cette date, dans toutes les affaires plaidées qui datent d’avant l’intervention de l’avocat, il est intéressant de tenter de soulever la nullité de l’audition libre, car une personne soupçonnée aura été entendue sans avocat.

b) L’audition d’un témoin

L’article 62 du Code de procédure pénale prévoit désormais :

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61–1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62–2.

Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63–1. »

En ce qui concerne le témoin, à priori, il n’y a aucune raison de soupçonner qu’il a participé à la commission d’une infraction.

Etant précisé que si les nécessités de l’enquête le justifient, les témoins peuvent être entendus sous contrainte.

Toutefois, dans ce cas là, l’audition ne peut pas durer plus de quatre heures.

Si au cours de l’audition, cette personne devient soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, alors elle pourra être entendue sous le régime de l’audition libre ou placée en garde-à-vue, auquel cas, il convient d’immédiatement lui notifier ses droits.

c) La garde à vue

L’article 63–1 du Code de procédure pénale dispose à présent :

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62–2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu’elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63–2 ;

-du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63–3 ;

-du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63–3–1 à 63–4–3 ;

-s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63–4–1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

En application de l’article 803–6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »

De nouveaux droits sont donc notifiés à la personne placée en garde à vue, de sorte que, là encore, il conviendra d’être très attentif au procès-verbal de notification des droits.

Ainsi, le gardé à vue se voit à présent notifier la qualification de l’infraction (avant, c’était la « nature de l’affaire ») ainsi que la date et le lieu de la commission présumée de l’infraction.

Au surplus, il convient désormais d’indiquer à la personne suspectée les motifs de son placement en garde à vue (six motifs en tout, ceux de l’article 62–2 du Code de procédure pénale).

On notifie donc à la personne la ou les raisons pour lesquelles elle est entendue sous contrainte.

Autre nouveauté, le droit pour la personne suspectée de consulter certaines pièces (les même procès-verbaux que les avocats, soit le procès-verbal de placement en garde à vue, de notification des droits, le certificat du médecin, les auditions antérieures).

Cette possibilité est offerte à la personne suspectée avant la prolongation éventuelle de sa garde à vue et dans les meilleurs délais.

Les avocats ont le droit de prendre des notes au cours de la garde à vue, à priori, ce droit n’est pas prévu pour la personne placée en garde à vue, mais pourquoi ne pas le demander.

Désormais, la personne placée en garde à vue a le droit de présenter des observations devant le procureur ou le juge des libertés et de la détention au moment de sa prolongation (avant, c’était possible et maintenant, c’est un droit, qui est rappelé à la personne placée en garde à vue).

Si elle n’est pas présentée en vue de sa prolongation, elle est informée de son droit de formuler des observations orales, dont il sera dressé procès-verbal, communiqué au procureur ou au juge des libertés et de la détention avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure.

Avec le nouvel article 803–6 du Code de procédure pénale, il faut également vérifier qu’un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, a été remis à la personne suspectée et sous le coup d’une mesure privative de liberté.

Ce document remis lui notifie ses droits et notamment la qualification, la date et le lieu de l’infraction, le droit lors des auditions de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, le droit à être assistée d’un avocat, à l’interprétation et à la traduction, le droit d’accès aux pièces du dossier, à faire prévenir un tiers ou les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante, le droit d’être examinée par un médecin, le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire, de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

Le document dont s’agit peut être conservé par la personne durant toute la période de privation de liberté.

Si la personne ne peut pas obtenir ledit document dans une langue qu’elle comprend, la notification des droits doit lui être faite oralement et il doit en être dressé procès-verbal.

Il est évident que la remise de ce document est une avancée majeure pour les droits du gardé à vue, dans la mesure où elle peut être rassurante pour la personne privée de liberté, qui peut s’y reporter à tout moment pour connaître ou vérifier ses droits.

Ce petit document, ce support, qui rappelle à la personne ses droits, est très important pour elle dans ce moment compliqué qu’est la garde à vue.

En conséquence, la personne suspectée subit nécessairement un grief si ce document ne lui est pas remis ainsi que prévu par l’article 803–6 nouveau du Code de procédure pénale.

Cette déclaration de droits est remise à toute personne retenue sous contrainte.

L’avocat doit à tout moment de la garde à vue s’assurer de la conformité de cette mesure ; il doit par exemple, à ce titre, conseiller à son client de ne pas signer un procès-verbal quand ses droits ne sont pas respectés, adresser une télécopie au parquet quand les droits du gardé à vue sont bafoués…

En vertu d’une décision de la Chambre criminelle du 14 octobre 2014 (n°14–85555), la remise de la notification des droits n’est pas obligatoire au moment de la prolongation de la détention provisoire.

La Loi n° 2014–535 du 27 mai 2014 modifie également l’article 63 du Code de procédure pénale, sur la computation des délais.

Pour vérifier la régularité de la garde à vue, il faut toujours en contrôler la durée.

A ce titre, il convient de prêter une attention particulière s’il y a déjà eu un début de garde à vue dans la même affaire, c’est-à-dire une garde à vue antérieure sur les mêmes faits alors, en cas de nouveau placement, les délais sont computés.

Il en va de même dans le cadre d’une audition libre, mais dans certains cas seulement si, en cours d’audition libre, un placement en garde à vue succède immédiatement à l’audition libre, alors il convient de computer le temps de l’audition libre sur celui de la garde à vue.

Cela ne vaut pas si la personne rentre chez elle à l’issue de l’audition libre et revient ensuite et est placée en garde à vue.

En matière d’escroquerie en bande organisée, la loi du 27 mai 2014, par un amendement présenté par le gouvernement, a complété l’article 706–88 du Code de procédure pénale, y ajoutant un alinéa, concernant des exclusions de l’application dudit article, pour des gardes à vue d’une durée de plus de 48 heures dans certaines circonstances.

Cela étant, aux termes de sa décision du 9 octobre 2014, le Conseil Constitutionnel a estimé que cette loi ne mettait pas fin à l’inconstitutionnalité de la mesure en modifiant l’article 706–88 du Code de procédure pénale et a censuré le législateur sur sa volonté de prévoir des gardes à vue de 96 heures en matière d’escroquerie en bande organisée, en dépit de l’alinéa ajouté.

Pour le Conseil Constitutionnel, la garde à vue ne peut durer 96 heures que s’il y a des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

Le Conseil a relevé que, même lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

Dès lors, en permettant de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à 96 heures pour un tel délit, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

En conséquence, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l’article 706–73 du Code de procédure pénale.

Pour autant, il n’est pas possible de soulever la nullité de la garde à vue de 96 heures qui s’est déroulée avant la publication de la décision pour ce type d’infractions.

Tous les actes d’investigation effectués sur la base de ces gardes à vue inconstitutionnelles ne pourront pas donner lieu à l’annulation subséquente des actes jusqu’au 1er septembre 2015, date de l’abrogation du 8 bis de l’article 706–73 du Code de procédure pénale.

d) Déferrement chez le procureur de la République

La loi du 27 mai 2014 modifie l’article 393 du Code de procédure pénale, qui dispose à présent :

« En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai.

L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40–1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63–4–3.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure. »

Avant, seul l’article 706–106 du Code de procédure pénale, prévoyait la présence de l’avocat devant le procureur, en matière de stupéfiant.

Désormais, quand la personne est déférée devant le procureur, elle peut demander l’assistance de son avocat ou d’un avocat commis d’office.

Là encore, ses droits lui sont notifiés (faits et qualification juridique, interprète, silence, avocat, etc.)

A présent, il est donc permis de consulter le dossier à ce stade et il est possible de faire des observations sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, éventuellement sur le caractère insuffisant de l’enquête menée, etc.

A ce titre, avec la présence de l’avocat chez le procureur, qui est amené à se prononcer sur la régularité de la procédure, la qualification retenue, les actes d’enquête, il sera plus compliqué de remettre en cause l’insuffisance des enquêtes de police devant le tribunal, ou de soulever une mauvaise qualification, etc.

Ainsi, paradoxalement, l’avancée du contradictoire peut être problématique pour le défenseur, même si la présence de celui-ci dans le bureau de procureur peut également amener ce dernier à abandonner les poursuites ou à retenir ab initio une qualification pénale plus douce.

Alors, selon le dossier, il peut être opportun parfois de conseiller aux personnes soupçonnées de ne pas demander la présence de leur avocat à ce stade.

Si la personne déférée devant le procureur ne demande pas l’assistance d’un conseil, il a le droit de consulter lui-même son dossier avant de le rencontrer.

En conséquence si, avant de passer devant le procureur, l’avocat n’a pas eu accès à l’entier dossier, il est important qu’il laisse une note en ce sens expliquant qu’à défaut d’accès au dossier, le mandement de citation est nul car l’avocat à qui on demande de faire des observations n’a pas eu accès à la procédure.

e) Les nouvelles dispositions en cas de renvoi devant la juridiction de jugement

Il s’agit des articles 388–4 et 390–2 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 390–2, le renvoi de l’affaire est de droit lorsque le délai entre la signification de la citation ou la notification de la convocation et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’a pas pu avoir la copie du dossier demandé avant l’audience.

L’article 388–5 du Code de procédure pénale prévoit désormais que lorsque le procureur saisit le tribunal soit par convocation, soit par citation, il est possible, dès lors que l’avocat estime que tous les actes d’enquête n’ont pas été accomplis, de solliciter, avant la tenue de l’audience, les actes supplémentaires qui lui paraissent devoir être effectués.

Il convient de le demander par voie de conclusions.

Ainsi, l’article 388–5 du Code de procédure pénale prévoit :

« En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390–1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

S’il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d’être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l’article 63–4–3.

Si les actes demandés n’ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l’audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l’article 83, pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. »

Il est donc possible, pour solliciter des actes supplémentaires, d’adresser au Président du tribunal des conclusions en ce sens avant l’audience, par courrier recommandé ou par remise au greffe contre récépissé.

Le problème si l’avocat ne demande rien est qu’il sera plus compliqué pour lui de se plaindre à l’audience de l’inertie du parquet…

Si le tribunal refuse la demande d’actes supplémentaires, le tribunal statue en même temps que le jugement sur le fond ou par jugement séparé mais dans les deux cas, pour interjeter appel du refus d’actes supplémentaires, il faut attendre le jugement rendu sur le fond.

f) Au cours de l’instruction

Il y a une généralisation du droit au silence, même lorsque la personne est convoquée à l’interrogatoire de première comparution et non déférée, elle bénéficie de ce droit.

On notifie donc à la personne suspectée ses droits, à savoir celui de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

L’article 114 du Code de procédure pénale a été modifié par la loi du 27 mai 2014.

Il est prévu que l’avocat peut remettre la copie des pièces du dossier de l’instruction à son client ; il faut informer le magistrat instructeur de la remise ; son silence pendant cinq jours ouvrables vaut acceptation.

Le juge informe le magistrat par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Si l’avocat remet une copie de la procédure à son client, il faut qu’au préalable celui-ci lui remette une attestation où il déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 114 et 114–1 alinéa 6 du Code de procédure pénale.

L’avocat doit se munir de cette attestation afin d’être en mesure de la produire mais ne doit pas en adresser une copie au juge d’instruction à ce stade. C’est seulement si le client divulgue des pièces du dossier d’instruction qu’il faudra que l’avocat fournisse ladite attestation pour ne pas voir sa responsabilité engagée.

Désormais, les avocats peuvent se voir remettre la copie du bulletin numéro 1 du casier judiciaire avec le dossier de la procédure, ce qui est nouveau.

Mais cette remise n’est possible qu’au seul avocat, de sorte que s’il transmet une copie du dossier à son client qui en fait la demande, il devra prendre soin d’enlever la copie du bulletin numéro 1 du casier judiciaire.

NB : En novembre 2016 se fera une nouvelle transcription de directive, sur le rôle et la place de l’avocat. Les avocats doivent donc d’ici-là se battre et continuer à revendiquer l’accès à l’entier dossier au stade de la garde à vue.

La Directive du 22 mai 2012 prévoit dans son article 7 que, dès l’arrestation de la personne suspectée, il est possible d’avoir accès à l’entier dossier.

L’accès doit être immédiat ; les avocats peuvent donc soulever l’inconstitutionnalité de la loi du 27 mai 2014.

II — La loi n° 2014–896 du 15 août 2014

Ø Une définition de la peine

La mesure phare de la Loi dite Taubira du 15 août 2014 est l’introduction dans le code de la contrainte pénale parmi les sanctions, entrée en vigueur le 1er octobre 2014.

Cette loi du 15 août 2014 est relative à l’individualisation des peines et au renforcement de l’efficacité des sanctions pénales.

Une évolution majeure : l’ajout d’un article préliminaire dans le Code pénal qui définit la peine.

Avant cette loi, il n’y avait pas de définition de la peine dans le droit positif.

Ainsi, l’article 130–1 du Code pénal définit la peine de la manière suivante :

« Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

En trois mots : sanctionner, amender, réinsérer.

En filigrane, l’on comprend que doit s’opérer un équilibre entre la protection de la société et la réinsertion de l’individu, entre la sanction et la réparation, entre préparer l’avenir et punir un fait passé.

L’avocat se doit de maitriser les modalités d’exécution de la peine.

En vertu du principe de l’individualisation, on détermine le quantum et le régime de la peine en fonction des circonstances de la commission de l’infraction et de la personnalité de son auteur (article 132–1 du Code pénal).

Le principe de cette dualité est enfin défini dans le code alors qu’avant, cela était su mais cela n’était pas écrit.

Nous devons donc parler de la personnalité du prévenu. En effet, l’article 132 du Code pénal nous fait obligation de prendre en considération la personnalité du prévenu et fait obligation au magistrat de tenir compte de cette personnalité en prenant sa décision.

Dès lors, au cours de ses plaidoiries, l’avocat doit rappeler au magistrat que l’article 132–1 du Code pénal lui commande de tenir compte de la personnalité de celui qu’il défend et de toujours favoriser des mesures alternatives à l’incarcération.

L’article 132–19 du Code pénal dispose que le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis doit être exceptionnel et doit être décidé en dernier recours si toute autre sanction est manifestement inadéquate et, dans ce cas, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision en indiquant pourquoi c’est cette solution qui est envisagée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

En vertu de cet article, l’avocat n’exhorte pas à la clémence et à la mansuétude du tribunal mais il exhorte à l’application de la loi.

Il rappelle au tribunal que la loi dispose que la prison ferme n’est que le dernier recours, en vertu de la lettre de la loi.

Il doit alors rappeler à la juridiction toutes les conditions cumulatives de l’article 132–19 du Code pénal.

La loi nouvelle est indéniablement favorable à la défense ; il faut se battre pour la voir appliquée.

Et si une peine de prison ferme est prononcée, l’article 132–19 ajoute qu’il faut aménager la peine à la barre.

A l’avocat de déclarer qu’il « demande au tribunal d’appliquer la loi ».

Ø La contrainte pénale

Ainsi qu’il l’a été rappelé, le changement majeur de la loi nouvelle est l’introduction de la contrainte pénale, comme nouvelle mesure de sanction.

Il convient de s’y attarder afin d’en user devant les juridictions, comme alternative à l’enfermement.

L’article 131–3 du Code pénal créé une nouvelle sanction en matière correctionnelle, au deuxième alinéa de cet article modifié.

Attention, cet article n’est pas encore codifié dans le code 2015. Il faut le rechercher à la fin du code, dans l’addendum.

De la contrainte pénale, il a été dit : « c’est la peine sans la prison ».

C’est une notion nouvelle. Il ne s’agit pas d’une peine complémentaire, mais bien d’une nouvelle sanction.

En substance, la contrainte pénale est la possibilité pour toute personne condamnée à une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement, si les conditions le permettent, c’est à dire si la personnalité du prévenu le permet (personnalité, situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit), de se soumettre, sous le contrôle du Juge de l’application des peines pendant une durée comprise entre 6 mois et 5 ans, à des mesures de contrôle et d’assistance, à des obligations et des interdictions particulières, afin de prévenir la récidive et de favoriser sa réinsertion (article 131–4–1 du Code pénal).

L’article 131–4–1 du Code pénal dresse la liste des obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné.

Il s’agit peu ou prou des obligations du sursis mise à l’épreuve.

Si la juridiction dispose de suffisamment d’informations sur la personne condamnée, elle peut ajouter des modalités particulières (par exemple, l’interdiction de rencontrer la victime, etc).

La juridiction qui prononce la contrainte pénale fixe également la peine d’emprisonnement à laquelle la personne sera soumise si elle ne respecte pas les obligations et interdictions prévues par la contrainte pénale, sachant que la durée maximale d’emprisonnement en cas de non respect des obligations nées de la mesure de contrainte pénale est de deux années.

La durée est laissée à la libre appréciation de la juridiction.

Jusqu’en 2017, la contrainte pénale n’est possible que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans.

A compter du 1er janvier 2017, elle sera envisageable pour tous les délits.

Le moyen de plaider la contrainte pénale est donc la personnalité de l’auteur de l’infraction.

Cette nouvelle mesure est assurément une chance supplémentaire pour la personne condamnée de ne pas aller en prison.

C’est le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation qui est chargé d’évaluer la personnalité de l’auteur.

A cet effet, dans la même dynamique, la loi prévoit aussi la mesure de libération sous contrainte pour un détenu qui purge une peine d’emprisonnement (article 707 du Code de procédure pénale).

La libération sous contrainte vise à éviter ce que l’on appelle les « sorties sèches ».

La libération anticipée sous contrainte est soumise à l’approbation du Juge de l’application des peines.

Pour mettre en œuvre ces mesures relatives à l’exécution, un bureau de l’exécution des peines est créé dans chaque tribunal de grande instance (709–1 du Code de procédure pénale).

Le grand principe de cette loi est l’avènement des mesures alternatives à l’enfermement, qui doivent toujours être privilégiées, en prenant en considération la personne de l’auteur, de sa situation matérielle, personnelle, professionnelle et familiale.

D’ailleurs, la Loi dite Taubira du 15 aout 2014 n’ajoute dans le code aucun article nouveau relatif à l’emprisonnement.

Il faudra donc nécessairement attirer l’attention des magistrats sur la nouvelle philosophie du texte et du législateur, qu’ils se doivent d’appliquer et de respecter.

Ø La suppression du Tribunal correctionnel pour les mineurs et des peines planchers

La loi du 15 août 2014 supprime deux dispositions, à savoir le tribunal correctionnel pour les mineurs et les peines planchers, qui sont immédiatement applicables aux jugements en cours.

Les peines planchers prévues par les articles 132–18 et 132–19 du Code pénal ont donc disparu le 1er octobre 2014.

Le tribunal pour enfants retrouve quant à lui la plénitude de sa compétence en ce qui concerne le jugement des mineurs, précision faite que les circonstances dans lesquelles les juridictions qui jugent les mineurs peuvent écarter l’excuse de minorité sont réduites.

Ø Les nouvelles possibilités d’ajournement du prononcé de la peine

Au surplus, il existe dans le Code de procédure pénale de nouvelles possibilités d’ajourner le prononcé de la peine beaucoup plus facilement.

En vertu de l’article 132–70–1, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsque cela apparaît nécessaire, la décision sur la peine devant alors intervenir 4 mois après l’ajournement et la décision rendue sur la culpabilité.

Ø La suppression de la révocation automatique du sursis

La loi nouvelle supprime la révocation automatique de sursis en cas de récidive (article 132–35 du Code de procédure pénale), à compter du 1er janvier 2015.

Il conviendra désormais qu’une décision spécialement motivée intervienne pour révoquer le sursis.

L’automaticité de la révocation du sursis disparaît, ce qui permettra d’éviter les situations compliquées que certains avocats ont pu connaître.

En somme, l’esprit, comme le texte, ont changé. Nous ne sommes plus dans la même dynamique. Nous sortons de la spirale des peines planchers et de l’automatisation de la sanction.

Le juge a la liberté de choisir, c’est la philosophie inverse de celle qui avait créé les peines planchers, par exemple.

Ø Le régime des remises de peines pour les récidivistes

La loi nouvelle adoucit et aligne le régime des remises de peine des récidivistes sur celui des non-récidivistes, à compter du 1er janvier 2015, en vertu du 721 du Code de procédure pénale.

Ainsi, les crédits de remise de peine à cette date seront les mêmes pour tous, conformément aux dispositions de l’article précité.

C’est un droit essentiel et il est évident que, pour les avocats, le calcul desdits crédits de remise de peine sera beaucoup plus facile.

Ø Personnes en état de vulnérabilité

La loi nouvelle adoucit les peines pour les personnes plus vulnérables, telles que les femmes enceintes ou les charges de famille.

A ce titre, en vertu de l’article 147–1 nouveau du Code de procédure pénale, en toute matière, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.

L’article 708–1 du Code de procédure pénale invite, en ce qui concerne les femmes enceintes de plus de douze semaines, à ce que lorsqu’une peine doit être mise à exécution, il convient de différer l’exécution ou de favoriser une exécution en dehors de la prison, en tenant compte de l’état de grossesse de la personne.

Ø Justice restaurative

Depuis le 1er octobre 2014, la loi introduit dans le code un nouveau concept, celui de la justice restaurative.

Ce dispositif, sur la base du volontariat, permet à présent d’associer la victime et l’auteur d’une infraction, dans un dialogue qui a pour but de concilier et de réparer.

Ainsi, l’article 10–1 du Code de procédure pénale prévoit à présent :

« A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »

En substance, les deux parties (victime et auteur) doivent y avoir consenti après avoir été pleinement informés et la mesure est en principe confidentielle.

Ø Altération du discernement

L’article 122–1 du Code pénal est modifié.

Avant la loi, on espérait qu’en cas d’altération du discernement, le tribunal en tiendrait compte pour obtenir une peine plus douce.

Or, souvent, en cas de maladie mentale, quand le discernement était altéré, on avait des condamnations plus lourdes.

La personne dont le discernement a été altéré demeure punissable.

Cela étant, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la peine encourue est ramenée à trente ans.

La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.

Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état.

Ø Conditionnelle parentale

Sauf pour les faits commis sur des mineurs, pour toutes les peines inférieures à quatre ans, il est possible, pour le parent qui exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans, de solliciter un aménagement de la peine ab initio.

Ainsi, l’article 720–1 du Code de procédure pénale prévoit, dans son troisième alinéa que « le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines. »

En conclusion, l’on constate, en filigrane, une volonté du législateur de supprimer les automatismes.

La peine à l’audience prend une place de plus en plus importante et l’avocat a tout intérêt à anticiper et à proposer à la juridiction une peine, en fonction des possibilités à lui offertes, en faisant montre de créativité dans la proposition.

Il ne faut pas hésiter non plus, dans les procédures non urgentes, à déposer des conclusions sur le fond dans des dossiers même simples, pour évoquer la question de la peine.

--

--

Noémie Saidi-Cottier

Avocate à Paris intervenant principalement dans le domaine du droit pénal et du contentieux des affaires.